Comment est fixée l’indemnisation des préjudices de la victime de dommages corporels ?

Avant de se pencher sur la manière dont est calculée l’indemnisation de chaque victime de préjudices, il est important de connaître et de garder à l’esprit certains principes de base.

Ces règles sont incontournables en matière de réparation du dommage corporel, et doivent systématiquement s’imposer aux régleurs, qui sont normalement obligés d’en tenir compte même lors de négociations amiables (la réalité est différente si la victime n’est pas assistée par un avocat en dommages corporels).

L'évaluation de l'indemnisation

  • L'individualisation de l'indemnisation :

En raison de la stricte application du principe de « réparation intégrale » sans perte ni profit pour la victime, le principe d’individualisation de la réparation du dommage corporel exclut formellement toute « barémisation » de l’indemnisation.

Celle-ci doit être personnalisée, évaluée et calculée « sur-mesure », en fonction des circonstances du dommage, mais également de l’environnement, de la situation personnelle, professionnelle, familiale et d’une multitude de paramètres propres à chaque victime.

En d’autres termes, chaque cas est unique, et doit être appréhendé comme tel y compris lors du calcul des indemnités.

1. Quelques grands principes applicables en matière d’indemnisation de dommages corporels

  • L’absence d’obligation pour la victime de limiter son dommage (également appelé « principe de non-mitigation ») :

Le droit français a érigé de manière claire et incontestable le principe de « non-mitigation », ou d’absence d’obligation pour la victime de limiter ses préjudices dans l’intérêt du responsable.

Ce principe est incontournable, et s’applique sur plusieurs postes de préjudices.

Il impose que le préjudice qui doit être réparé est celui réellement subi par la victime, et non celui qui pourrait être subi dans l’hypothèse où elle adopterait un comportement donné, de nature à réduire ses dommages.

A titre d’exemples concrets, le refus de la victime de se soumettre à des traitements médicaux susceptibles d’améliorer son état est indifférent, et n’entraîne aucune limitation de son droit à indemnisation. Seront alors réparés les préjudices qu’elle subit réellement, et non ceux qui pourraient être les siens si elle se soumettait à tel traitement.

De la même manière, concernant les pertes de revenus ou pertes de gains professionnels, il est inenvisageable d’imposer à la victime de retrouver un nouvel emploi si elle est en incapacité d’exercer celui qui était le sien avant la survenance du dommage.

Enfin pour un ultime exemple, l’assureur n’a pas à imposer à la victime l’installation d’un système de télésurveillance à domicile pour réduire les coûts du recours à une surveillance humaine.

L’adversaire ne peut donc absolument pas, et ce quel que soit le poste de préjudice concerné, imposer à la victime d’adopter un quelconque comportement afin de limiter son dommage, ni réduire son indemnisation en cas de refus de sa part.

Ce principe doit toujours être gardé à l’esprit notamment concernant les pertes de salaires.

  • La libre-disposition des indemnités :

Chaque personne indemnisée est libre de disposer de ses fonds de la manière dont elle l’entend, sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé sur ce point par le régleur.

2. La Nomenclature DINTILHAC

Préjudices patrimoniaux temporaires :

De manière générale, les indemnisations sont fixées en fonction de différents « postes de préjudices », qui correspondent chacun à un type de répercussion différent que le dommage a engendré pour la victime.

La « Nomenclature DINTILHAC » dresse une liste de ces postes de préjudice. Cette Nomenclature en tant que telle n’a pas de valeur juridique et n’est donc qu’indicative, et non exhaustive. Elle est toutefois appliquée unanimement par les juges, les experts, les avocats de victime de dommages corporels, et les payeurs.

Ce document opère une distinction entre les préjudices patrimoniaux (parfois désignés dans le langage courant comme des préjudices économiques) et les préjudices extrapatrimoniaux (parfois désignés dans le langage courant comme des préjudices moraux).

Elle distingue aussi les préjudices temporaires (subis avant la consolidation de l’état de santé de la victime) et les préjudices permanents (subis après la consolidation de l’état de santé de la victime, et durant toute sa vie à venir). 

Ces différents postes de préjudices sont les suivants :

  • Dépenses de santé engagées avant consolidation

Il s’agit de toutes les frais médicaux exposées par la victime en raison de l’accident (hospitalisation, appareillages, consultations, médicaments, kinésithérapie, soins infirmiers, traitements divers, etc)

  • Pertes de gains professionnels avant consolidation

Il s’agit du montant de la perte de revenu subie par la victime en raison de son accident, jusqu’à la date de consolidation.

  • Frais divers

Il s’agit de tous les frais exposés par la victime en raison de l’accident et jusqu’à la consolidation, hors frais de santé.

Par exemple : frais de déplacement pour se rendre à différents rendez-vous, frais d’hébergement, frais de matériel spécifique, frais de médecin conseil lors de l’assistance à expertise, etc.

Ce poste inclut également le coût estimé d’une aide humaine lorsqu’elle a été nécessaire, et ce même si cette aide a été apportée par l’entourage de la victime gratuitement, et même si la victime n’a jamais eu recours de manière effective à une telle assistance.

Préjudices patrimoniaux permanents :

  • Dépenses de santé engagées après consolidation

Il s’agit de toutes les frais médicaux que la victime a exposé ou devra exposer en raison de l’accident, après la consolidation de son état de santé (frais d’hospitalisation, d’appareillages, de consultations, de médicaments, de traitements divers, de kinésithérapie, de soins infirmiers, etc).

  • Pertes de gains professionnels futurs

Il s’agit du montant de la perte de revenu que va subir par la victime en raison de son accident, après la date de consolidation de son état de santé (perte d’emploi, passage à mi-temps, reclassement professionnel, changement d’emploi, perte de primes, perte de droits à la retraite etc).

  • Incidence professionnelle

Il s’agit de la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail en raison de son accident, et plus généralement de toutes les incidences non pécuniaires du dommage dans la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité de ses conditions de travail, hausse de la fatigabilité, perte d’intérêt dans le travail, perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles, augmentation des difficultés à trouver un employeur, désœuvrement induit par l’impossibilité d’exercer un emploi, etc).

  • Frais d'aménagement du logement

Il s’agit du coût représenté par la nécessité d’aménager le logement de la victime du fait de son handicap (installation d’une rampe d’escalier, d’une douche à l’italienne, augmentation de la largeur des portes, etc).

  • Frais d'aménagement du véhicule

Il s’agit du coût représenté par la nécessité d’aménager le véhicule de la victime du fait de son handicap (installation d’une boîte automatique, d’une boule sur le volant, d’une rampe d’accès, etc).

  • Assistance par tierce personne (poste parfois intitulé "aide humaine)

Il s’agit du coût estimé d’une aide humaine lorsqu’elle nécessaire, et ce même si cette aide a été apportée par l’entourage de la victime gratuitement, et même si la victime n’a jamais eu recours de manière effective à une telle assistance.

Une telle aide peut être nécessaire pour une multitude de tâches (aide à la réalisation du ménage, de la cuisine, des courses, aide au déplacement, aide à la garde et l’éducation des enfants, aide à l’autonomie, aide à l’alimentation, aide à l’hygiène, aide administrative, surveillance, stimulation, etc).

  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Il s’agit de la perte, en raison de l’accident, de mois ou d’années de scolarité ou d’étude. Ce poste inclut également l’augmentation de la difficulté pour la victime de suivre son cursus scolaire ou universitaire.

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

  • Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, subie par la victime en raison de l’accident, jusqu’à la consolidation. Ce poste inclut également la perte d’agréments et les troubles sexuels subis durant cette période.

  • Souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.

  • Préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération esthétique subie par la victime jusqu’à la consolidation (plaies, cicatrices, plâtre, attelle, fauteuil roulant, boiterie, etc).

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

  • Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime de manière définitive, après la consolidation. Ce poste de préjudice inclut aussi les souffrances permanentes, les troubles dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie.

  • Préjudice esthétique permanent

Il s’agit de l’altération esthétique subie par la victime après la consolidation, donc de manière définitive (plaies, cicatrices, prothèses, appareillages, fauteuil roulant, boiterie, etc).

  • Préjudice d'agrément

Il s’agit de l’impossibilité pour la victime, en raison de l’accident, de continuer à pratiquer ses activités antérieures de sport ou de loisirs, dans des conditions identiques à celles d’avant l’accident (impossibilité physique ou psychologique, réduction, perte de niveau, etc).

  • Préjudice sexuel

Il s’agit du retentissement de l’accident dans la sphère sexuelle. Ce préjudice peut être constitué par l’atteinte aux organes génitaux, à la fertilité, ou encore par la diminution du désir ou la gêne ressentie au cours de rapports sexuels.

  • Préjudice d'établissement

Il s’agit de l’impossibilité définitive, en raison de l’accident, de réaliser un projet de vie familiale « normale » (perte de chance de se mettre en couple, de fonder une famille, d’élever des enfants, etc).

  • Préjudices permanents exceptionnels

Il s’agit des répercussions du dommage, non prises en compte dans un autre poste de préjudice.

En outre, les proches de la victime ont généralement un droit à indemnisation, premièrement en raison de leur propre préjudice moral lié au décès de la victime et/ou à la vue de ses souffrances et de son handicap.

Ces proches ont la qualité de victimes indirectes du dommage (également appelés victimes par ricochet), et ont également à ce titre le droit d’être indemnisés, en plus de leurs préjudices moraux, de tous les frais qu’ils ont dû exposer en raison de l’accident (frais de déplacement, frais d’obsèques, pertes de revenus du fait du décès ou du handicap de la victime directe, etc).